Arrêté du 22 décembre 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2016.

TexteArrêté du 22 décembre 2009
RattachementTITRE II : APPRENTISSAGE AVEC OU SANS CONDUITE SUPERVISEE
IdentifiantLEGIARTI000033335960
Texte parentLEGITEXT000021672067
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 décembre 2009 (version du 30 octobre 2016)Légifrance →

1. Pour accéder à la phase de conduite supervisée, l'élève doit :

2. 1° Avoir obtenu un accord préalable écrit de la société d'assurances sur l'extension de garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la phase de conduite supervisée. Cet accord, conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté, précise le ou les noms des accompagnateurs autorisés par la société d'assurances à assurer cette fonction. Il est joint au contrat de formation de l'élève qui précise les obligations relatives à la fonction d'accompagnateur et les conditions spécifiques à la conduite supervisée, ou à l'avenant au contrat de formation si le choix de la conduite supervisée a été décidé après la conclusion du contrat ;

3. 2° Avoir obtenu l'attestation de fin de formation initiale dans des conditions identiques à celles décrites à l'article 5 du présent arrêté dont un exemplaire est transmis à la société d'assurances par le souscripteur du contrat de formation.

4. La phase de conduite supervisée débute par la participation à un rendez-vous préalable dans des conditions identiques à celles décrites à l'article 6 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033335960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.