Arrêté du 22 décembre 2009 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 19 août 2019.

TexteArrêté du 22 décembre 2009
RattachementTITRE II : APPRENTISSAGE AVEC OU SANS CONDUITE SUPERVISEE
IdentifiantLEGIARTI000038934031
Texte parentLEGITEXT000021672067
Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 décembre 2009 (version du 19 août 2019)Légifrance →

1. La phase de conduite supervisée se déroule dans les conditions suivantes :

2. L'accompagnateur, assis à l'avant du véhicule, à côté de l'élève, doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins cinq ans sans interruption à la date de la signature du contrat de formation ou de l'avenant au contrat de formation.

3. Le véhicule utilisé, à boîte de vitesses manuelle ou automatique, peut être attelé d'une remorque dès lors que la conduite de l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne nécessite pas la détention de la catégorie BE du permis de conduire ou le suivi de la formation prévue au point III bis de l'article R. 221-8 du code de la route. Un signe distinctif autocollant ou magnétisé conforme au modèle annexé au présent arrêté doit être apposé à l'arrière gauche du véhicule.

4. Au cours de cette phase d'acquisition d'expérience de la conduite, l'élève doit :

5. — autant que possible, conduire sur le réseau routier et autoroutier du territoire national, à différents moments du jour et de la nuit et par diverses conditions météorologiques ;

6. — respecter les limitations de vitesse mentionnées à l'article R. 413-5 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038934031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.