Décret n°2009-1622 du 23 décembre 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteDécret n°2009-1622 du 23 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000023953660
Texte parentLEGITEXT000021672744
Référencearticle 2 du décret n°2009-1622 du 23 décembre 2009 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Le préfet de la région Bretagne précise, après accord du préfet coordonnateur de bassin, la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis des comités techniques des services concernés, un arrêté comportant :

2. a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;

3. b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2007, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;

4. c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2006,2007,2008 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;

5. d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2005,2006,2007 relatives aux services ou parties de services à transférer ;

6. e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2005,2006,2007 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.

7. II. ― Dans le même temps, le préfet communique au président du conseil régional :

8. a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2007 ;

9. b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;

10. c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.

11. Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil régional dans le mois suivant la date du transfert.

12. III. ― Le préfet de la région Bretagne et les préfets des départements du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan prennent conjointement l'arrêté prévu au I après avis des comités techniques des services concernés. Ils signent conjointement la lettre communiquant les informations prévues au II.

13. IV. ― Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2007 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des voies d'eau dont la propriété a été transférée.

14. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023953660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.