1. Les emplois des agents de droit privé affectés dans les services ou parties de services mentionnés aux articles 1er et 3 sont également transférés. La prise en charge des rémunérations correspondantes est effectuée selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.
Décret n°2009-1622
du 23 décembre 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2009.
TexteDécret n°2009-1622
du 23 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021672771
Texte parentLEGITEXT000021672744
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