Décret n°2009-1623 du 23 décembre 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

TexteDécret n°2009-1623 du 23 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000028809355
Texte parentLEGITEXT000021672774
Référencearticle 6 du décret n°2009-1623 du 23 décembre 2009 (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Les versements de l'Etat au titre de la garantie de l'Etat au profit du fonds de garantie universelle des risques locatifs interviennent postérieurement au versement des compensations par l' Union des entreprises et des salariés pour le logement aux entreprises d'assurances, calculées selon l'approche en trésorerie définie par le cahier des charges fixé par le décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs, dans des conditions fixées par convention conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé du logement, et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

2. Ces versements sont effectués annuellement dans un délai de quarante-cinq jours suivant la remise par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement de l'état justificatif définitif et non contesté par l'Etat des compensations versées au cours de l'année précédente à rembourser.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028809355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.