Référencearticle 14 de l'arrêté du 20 novembre 2009 (version du 27 décembre 2009)Légifrance →
1. Les agents de constatation stagiaires qui ont obtenu la moyenne à chacune des trois formes d'évaluation prévues à l'article 5 ci-dessus ont vocation à être titularisés.
2. Les autres sont, en application de l'article 10-III du décret du 25 janvier 1979 susvisé, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.
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