TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE PAR DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021673055
Texte parentLEGITEXT000021673028
Référencearticle 12 de l'arrêté du 17 décembre 2009 (version du 27 décembre 2009)Légifrance →
1. Le président du jury établit, conformément aux décisions du jury, le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude qu'il transmet au ministre chargé de la culture dans un délai de sept jours.
2. Au vu de ce procès-verbal, le ministre chargé de la culture statue sur la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles pour la profession d'architecte. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal.
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