Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 décembre 2009 (version du 27 décembre 2009)Légifrance →
1. Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 21,54 tonnes, dont 87 % sont attribués aux marins-pêcheurs. Par repeuplement, on entend le fait de capturer puis relâcher dans le milieu naturel et dans les zones définies à cet effet par l'autorité administrative, en l'état ou après grossissement en élevage, les anguilles de moins de 12 centimètres.
2. Les anguilles capturées dans le cadre de ce quota sont réservées aux programmes de repeuplement des Etats membres de l'Union européenne, y compris la France. Les commandes pour les programmes de repeuplement sont honorées en priorité par rapport aux commandes destinées à la mise à la consommation dans la limite du quota de repeuplement défini par le présent article. Ce quota fait l'objet d'un suivi au niveau national.
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