Arrêté du 16 décembre 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2009.

TexteArrêté du 16 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021673093
Texte parentLEGITEXT000021673081
Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 décembre 2009 (version du 27 décembre 2009)Légifrance →

1. Le quota national tel que défini à l'article 1er, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant au tableau de l'article 3, est réputé épuisé lorsque que les services en charge du suivi du quota ont connaissance d'une consommation égale à 80 %. Un état des lieux du niveau de consommation est alors effectué. A l'issue de cet examen, la pêche du reliquat de quota peut être rouverte.

2. Pour les pêcheurs professionnels maritimes, l'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

3. Le quota lié au repeuplement tel que défini à l'article 2 fait l'objet d'un suivi mensuel pour évaluer son niveau de consommation. Il est fermé par l'autorité administrative en fonction des résultats de ce suivi.

4. Lorsque les quotas ou sous-quotas tels que définis aux articles 1er et 2 sont réputés épuisés, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée par la catégorie de pêcheurs ayant atteint le niveau de quota dans l'UGA considérée est interdite. Un arrêté du préfet de région fixe l'interdiction de pêche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021673093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.