1. Les éventuels dépassements de quotas ou de sous-quotas fixés et répartis dans le présent arrêté pourront donner lieu à compensation au titre de la saison de pêche 2010-2011, sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues. Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.
Arrêté du 16 décembre 2009 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2009.
TexteArrêté du 16 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021673100
Texte parentLEGITEXT000021673081
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.