Arrêté du 7 juillet 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 avril 2017.

TexteArrêté du 7 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000034846491
Texte parentLEGITEXT000021673210
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 juillet 1999 (version du 30 avril 2017)Légifrance →

1. La commission spécialisée de terminologie et de néologie comprend :

2. 1. Le délégué général à la langue française ou son représentant ;

3. Un représentant de l'Académie française ;

4. Un représentant de l'Académie des sciences ;

5. Un représentant de l'Association française de normalisation ;

6. 2. Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou son représentant ;

7. Le secrétaire général du ministère chargé de l'équipement et des transports ou son représentant ;

8. Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

9. Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;

10. Le directeur des services de transport ou son représentant ;

11. Le délégué à la sécurité routière ou son représentant ;

12. Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

13. Le président du Conseil supérieur de la marine marchande ou son représentant ;

14. Le directeur du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant ;

15. Le directeur de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ou son représentant ;

16. Le directeur du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant ;

17. Le président de la commission spécialisée de terminologie et de néologie de l'automobile ou son représentant ;

18. Le président de la commission spécialisée de terminologie et de néologie de l'environnement ou son représentant ;

19. Le président de la commission spécialisée de terminologie et de néologie au ministère de la culture ou son représentant ;

20. Le président de la commission spécialisée de terminologie et de néologie du ministère de la défense ou son représentant ;

21. 3. Des personnalités qualifiées désignées pour quatre ans par le ministre chargé de l'équipement et des transports ;

22. 4. Le président et le vice-président de la commission sont désignés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'équipement et des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034846491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.