Arrêté du 8 février 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2017.

TexteArrêté du 8 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000036258983
Texte parentLEGITEXT000021673305
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 février 2001 (version du 25 décembre 2017)Légifrance →

1. I. - L'agence :

2. - est chargée de la gestion de la dette de l'Etat ;

3. - est chargée de la gestion de la trésorerie de l'Etat et des relations avec les correspondants du Trésor ;

4. - est chargée des relations, dans le domaine des marchés de taux d'intérêt, avec les investisseurs, les intermédiaires financiers et les autres émetteurs ;

5. - participe aux relations avec les producteurs et les diffuseurs d'analyse économique, en particulier monétaire, ou portant sur les évolutions des marchés de taux d'intérêt ; elle effectue les études et recherches qui s'y rapportent ;

6. - conduit les actions de communication nécessaires ;

7. - exerce le contrôle interne et le contrôle des risques afférents à ses activités.

8. II. - L'agence peut être chargée de la gestion des activités de financement sur les marchés de taux d'intérêt et de toute opération financière associée, notamment celles relatives aux instruments financiers à terme, pour le compte de personnes morales autres que l'Etat, dans des conditions déterminées par une convention de mandat conclue entre l'agence et ces personnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036258983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.