1. Au remorquage portuaire, pour chaque période travaillée du cycle de travail, les heures de prise de pause et de repos de l'équipage et leurs durées prévues sont portées par le capitaine sur le journal de bord ou sur tout autre document, conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Arrêté du 21 décembre 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2009.
TexteArrêté du 21 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021673603
Texte parentLEGITEXT000021673596
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