1. Les mentions visées à l'article 1er sont émargées par le marin au plus tard au début de chaque période de pause ou de repos.
Arrêté du 21 décembre 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2009.
TexteArrêté du 21 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021673604
Texte parentLEGITEXT000021673596
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