Arrêté du 22 décembre 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2009.

TexteArrêté du 22 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT
IdentifiantLEGIARTI000021673666
Texte parentLEGITEXT000021673641
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 décembre 2009 (version du 30 décembre 2009)Légifrance →

1. I. ― L'Etat participe financièrement aux analyses engagées par tous les exploitants de troupeaux de dindes reproductrices et de couvoir soumis au plan de lutte obligatoire. Le montant de l'indemnité allouée est fixé au maximum comme suit :

2. ― par troupeau de dindes futures reproductrices : 90 € par troupeau ;

3. ― par troupeau de dindes reproductrices : 220 € par troupeau.

4. II. ― Les indemnités visées au point I ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

5. ― manquement aux dispositions de l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé ;

6. ― circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021673666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.