1. L'accès aux ports communautaires français des navires de pêche battant pavillon tiers pour bénéficier uniquement des services portuaires en dehors de toute opération commerciale ne peut être autorisé que dans les ports désignés aux articles 2 et 3.
Arrêté du 22 décembre 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2009.
TexteArrêté du 22 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021675108
Texte parentLEGITEXT000021675093
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