1. Les aides instituées par les premier et deuxième alinéas de l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, destinées à permettre la continuité de la réception des services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique, après l'extinction de ce mode de diffusion, et gérées par le groupement d'intérêt public créé à l'article 100 de cette même loi, sont attribuées dans les conditions fixées aux articles suivants.
Décret n°2009-1670 du 28 décembre 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 août 2010.
TexteDécret n°2009-1670 du 28 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000022756959
Texte parentLEGITEXT000021675195
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