Décret n°2009-1670 du 28 décembre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2011.

TexteDécret n°2009-1670 du 28 décembre 2009
RattachementCHAPITRE IER : LES FONDS D'AIDE
IdentifiantLEGIARTI000023459117
Texte parentLEGITEXT000021675195
Référencearticle 4 du décret n°2009-1670 du 28 décembre 2009 (version du 21 janvier 2011)Légifrance →

1. La gestion comptable et financière des fonds est assurée par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 1er, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue.

2. Le groupement rend compte chaque année avant le 31 mars aux ministres chargés de la communication, du budget et de l'outre-mer de l'intervention des fonds, dans un rapport présentant notamment les demandes reçues, les dépenses effectuées, les opérations en cours et les orientations retenues pour l'année suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023459117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.