Référencearticle 4 du décret n°2009-1670 du 28 décembre 2009 (version du 21 janvier 2011)Légifrance →
1. La gestion comptable et financière des fonds est assurée par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 1er, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue.
2. Le groupement rend compte chaque année avant le 31 mars aux ministres chargés de la communication, du budget et de l'outre-mer de l'intervention des fonds, dans un rapport présentant notamment les demandes reçues, les dépenses effectuées, les opérations en cours et les orientations retenues pour l'année suivante.
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