1. Le montant de l'aide attribuée par le groupement en vertu de l'article 5 ou de l'article 5-1 est établi sur la base du justificatif d'achat ou du service fait fourni par le demandeur et selon les modalités prévues à l'article 8.
Décret n°2009-1670 du 28 décembre 2009 · Article
Article 5-2
Article en vigueur depuis le 29 août 2010.
TexteDécret n°2009-1670 du 28 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : LES AIDES
IdentifiantLEGIARTI000022756981
Texte parentLEGITEXT000021675195
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