1. Lorsqu'une collectivité territoriale souhaite contribuer à la continuité de la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er par l'octroi d'aides supplémentaires à celle fixée par le présent décret, le groupement d'intérêt public lui propose de conclure une convention destinée à coordonner leurs interventions respectives.
Décret n°2009-1670 du 28 décembre 2009 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2009.
TexteDécret n°2009-1670 du 28 décembre 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000021675213
Texte parentLEGITEXT000021675195
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