Décret n°2009-1670 du 28 décembre 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2009.

TexteDécret n°2009-1670 du 28 décembre 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000021675213
Texte parentLEGITEXT000021675195
Référencearticle 9 du décret n°2009-1670 du 28 décembre 2009 (version du 31 décembre 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'une collectivité territoriale souhaite contribuer à la continuité de la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er par l'octroi d'aides supplémentaires à celle fixée par le présent décret, le groupement d'intérêt public lui propose de conclure une convention destinée à coordonner leurs interventions respectives.

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