Arrêté du 30 décembre 2009 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 6 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021675798
Texte parentLEGITEXT000021675751
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonction dans ses services, sont déléguées au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, les décisions dans les domaines suivants :

2. ― décisions répertoriées aux 1 à 4 (sauf celles figurant à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 bis du décret du 12 octobre 1994 susvisé), 10 et 12 à 14 du I de l'article 3 et 15, 16 et 18 du II du même article ;

3. ― mise en position figurant aux 5° et 6° de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour l'application de l'alinéa suivant ;

4. ― congés prévus aux articles 34 (sauf les 2° à 4° et sauf en cas de refus pour les 6° à 7° ), 40 bis, 53 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ceux figurant au titre IV du décret du 12 octobre 1994 susvisé, ainsi que les congés ordinaires de maladie ;

5. ― disponibilités prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

6. ― réintégration des agents, après congé ou disponibilité octroyés en vertu du présent article, dans le même service.

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