1. La mention lisible, visible et indélébile : « interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public » figure sur les engins mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route, sur leur emballage, sur la notice d'emploi jointe et sur toute publicité relative à ces engins, quel qu'en soit le support. Elle est affichée sur leur lieu de vente ou de mise à disposition.
Décret n°2010-44 du 12 janvier 2010 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
TexteDécret n°2010-44 du 12 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021675849
Texte parentLEGITEXT000021675841
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