Arrêté du 30 décembre 2009 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 11 mars 2012 au 6 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000025489494
Texte parentLEGITEXT000021675851
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 décembre 2009 (version du 11 mars 2012)Légifrance →

1. I. ― Pour les personnels en fonctions au sein des services de gendarmerie nationale, à l'exception de la région Ile-de-France, sont délégués :

2. 1° Aux commandants de région de gendarmerie commandant la zone de défense les décisions figurant aux articles 32 (5°) et 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé les congés prévus à l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et 18 du décret du 7 octobre 1994 susvisé et ceux prévus par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés ainsi que les décisions répertoriées aux articles 3 et 4, à l'exception du congé prévu au 1° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des 8, 11 à 13, 16 à 20 et 25 à 30 de l'article 3 et des 1 et 14 à 16 de l'article 4.

3. Cette délégation concerne les actes relatifs aux personnels relevant de la gendarmerie nationale affectés dans le ressort de la zone de défense concernée.

4. 2° Aux commandants des formations administratives figurant à l'article 2, pour les agents placés sous leur autorité, les congés prévus à l'article 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé et aux articles 34 (1°) et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les décisions répertoriées aux 1 et 14 à 17 de l'article 4, à l'exception de celles figurant à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

5. II. ― Pour les personnels relevant de la gendarmerie nationale affectés dans leur ressort, et sous réserve du 2° du I du présent article, sont délégués aux préfets des départements et régions d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les congés prévus par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés ainsi que les décisions répertoriées aux articles 3 et 4.

6. III. ― Pour les personnels en fonctions au sein des services de gendarmerie nationale de la région Ile-de-France, et sous réserve du 2° du I présent article, sont délégués au commandant de région de gendarmerie, les congés prévus par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés ainsi que les décisions répertoriées aux articles 3 et 4, à l'exception des 8, 16 à 20 et 25 à 26 bis de l'article 3.

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