Arrêté du 30 décembre 2009 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 11 mars 2012 au 6 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000025489503
Texte parentLEGITEXT000021675851
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 décembre 2009 (version du 11 mars 2012)Légifrance →

1. Pour les personnels en fonctions au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont délégués au vice-président du Conseil d'Etat, les congés prévus aux 6°, 6° ter et 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (sauf en cas de refus), les congés pris en application des décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés ainsi que les décisions répertoriées au 3 de l'article 3 et aux 1, 15 et 16 de l'article 4.

2. Pour les personnels placés sous leur autorité, et sous réserve de l'alinéa précédent, sont délégués aux président des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs les congés prévus au 6 bis de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (sauf en cas de refus) ainsi que les décisions répertoriées aux 4 à 6 bis de l'article 3 et aux 4 à 14 et 17 de l'article 4.

3. Sous réserve des deux alinéas précédents, pour les personnels en fonctions au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort, à l'exception de la région Ile-de-France, les décisions répertoriées à l'article 3 relèvent de la compétence des préfets de région, du préfet de Corse et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

4. Sous réserve des deux premiers alinéas du présent article, pour les personnels en fonctions au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort, sont déléguées aux préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, les décisions répertoriées à l'article 3, à l'exception des mutations à l'intérieur du ressort de la commission administrative paritaire locale présidée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et des décisions répertoriées aux 20 et 25 à 26 bis de l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025489503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.