1. Les prélèvements effectués par les agents spécialisés visés à l'article 1er, dans le cadre de leur mission, sont examinés dans les laboratoires départementaux ou nationaux des services vétérinaires ainsi que dans les laboratoires agréés à cet effet par le ministère de l'agriculture.
Arrêté du 11 août 1980 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1980.
TexteArrêté du 11 août 1980
RattachementTitre Ier : Dispositions générales - Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006639411
Texte parentLEGITEXT000021676022
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