RattachementTitre II : Mesures générales de surveillance sanitaire et de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000021676041
Texte parentLEGITEXT000021676022
Référencearticle 11 de l'arrêté du 11 août 1980 (version du 30 décembre 2009)Légifrance →
1. Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2. Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés.
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