Arrêté du 11 août 1980 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2009.

TexteArrêté du 11 août 1980
RattachementTitre II : Mesures générales de surveillance sanitaire et de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000021676043
Texte parentLEGITEXT000021676022
Référencearticle 12 de l'arrêté du 11 août 1980 (version du 30 décembre 2009)Légifrance →

1. Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro d'immatriculation composé de huit chiffres, dont les trois premiers reproduisent le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les autres composant le numéro d'identification du rucher dans ce département.

2. Les exploitations antérieurement déclarées conservent leur numéro d'immatriculation.

3. Les modalités d'attribution et d'enregistrement sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

4. Le numéro d'immatriculation est porté sur le récépissé de la déclaration.

5. Il doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d'au moins huit centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une séparation par un tiret d'un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur au moins 10 % des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher.

6. Toutefois, lorsque la totalité des ruches est identifiée par le numéro d'immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021676043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.