RattachementTitre II : Mesures générales de surveillance sanitaire et de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000021676045
Texte parentLEGITEXT000021676022
Référencearticle 13 de l'arrêté du 11 août 1980 (version du 30 décembre 2009)Légifrance →
1. Chaque transport d'abeilles à l'extérieur du département d'origine doit être déclaré par l'apiculteur, dans les jours qui précèdent ou qui suivent le transport, au directeur en charge des services vétérinaires du département de destination. Cette déclaration comprend les mentions suivantes :
2. - nom du propriétaire ou du détenteur des ruches ;
3. - domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ;
4. - département, commune et lieu de provenance ;
5. - département, commune et lieu de destination ;
6. - nombre de ruches, reines ou essaims déplacés ;
7. - numéro d'immatriculation.
8. Cette formalité n'est pas requise lors du retour des abeilles dans le département d'origine.
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