Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 août 1980
RattachementTitre II : Mesures générales de surveillance sanitaire et de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000006639423
Texte parentLEGITEXT000021676022
Référencearticle 16 de l'arrêté du 11 août 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. Une carte d'apiculteur pastoral, établie et délivrée selon les modalités définies par une instruction du ministre de l'agriculture, peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires à la demande des apiculteurs.
2. Les détenteurs de cette carte sont dispensés du respect des dispositions de l'article 15 ci-dessus.
Aller plus loin
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