1. Pour l'application des dispositions prévues aux articles 15, 16, 17, 22 et 24 du présent arrêté, les propriétaires ou détenteurs de ruches sont tenus d'apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire leur collaboration, notamment pour l'ouverture des ruches, ainsi que le matériel nécessaire à l'examen des ruches.
Arrêté du 11 août 1980 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 août 1980
RattachementTitre II : Mesures générales de surveillance sanitaire et de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000006639427
Texte parentLEGITEXT000021676022
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