1. Hormis les interventions effectuées dans le cadre des dispositions des titres II et III du présent arrêté, les frais de visites, de délivrance de certificats et d'examens de laboratoire sont à la charge des apiculteurs, dans la limite des tarifs fixés par les arrêtés visés à l'article 7 du présent arrêté.
Arrêté du 11 août 1980 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 août 1980
RattachementTitre II : Mesures générales de surveillance sanitaire et de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000006639428
Texte parentLEGITEXT000021676022
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