Arrêté du 11 août 1980 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 août 1980
RattachementTitre II : Mesures générales de surveillance sanitaire et de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000006639429
Texte parentLEGITEXT000021676022
Référencearticle 20 de l'arrêté du 11 août 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →

1. Sont réputés "abandonnés" les ruchers non immatriculés, implantés sur des terrains domaniaux ou communaux, pour lesquels une enquête consécutive à un avis de recherche ordonné par le préfet n'aura pas permis de découvrir le propriétaire.

2. Après visite sanitaire d'office, le préfet peut prescrire :

3. - Soit leur destruction totale, lorsqu'ils sont reconnus atteints d'une maladie réputée contagieuse ;

4. - Soit leur cession, sous la responsabilité de l'organisation sanitaire départementale, à un établissement de recherche ou d'enseignement.

5. Pour les ruchers implantés sur des terrains privés, cette procédure ne peut intervenir qu'à la demande du propriétaire du fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.