Arrêté du 11 août 1980 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 août 1980
RattachementTitre III : Mesures spéciales applicables dans les cas de maladie réputée contagieuse.
IdentifiantLEGIARTI000006639432
Texte parentLEGITEXT000021676022
Référencearticle 22 de l'arrêté du 11 août 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →

1. Mesures apllicables dans la zone de séquestration :

2. Les ruches sont recensées et examinées ;

3. Le déplacement ou l'introduction de colonies ou de ruches peuplées est interdit ainsi que la vente de reines, colonies, rayons, ruches et matériels ;

4. Les abeilles mortes doivent être collectées et brûlées ;

5. Les mesures sanitaires et médicales sont appliquées sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;

6. Le rucher infecté est soumis à une surveillance sanitaire effectuée pendant la saison apicole suivante ;

7. Les opérations d'extraction du miel provenant d'un rucher infecté doivent être effectuées de manière à éviter toute contamination ; Les corps de ruches, les hausses, les cadres et le matériel doivent être soigneusement désinfectés ;

8. Il est interdit d'utiliser, pour les besoins de l'apiculture (nourrissement et bâtisses) et sans stérilisation préalable, le miel et la cire provenant d'un rucher infecté. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au miel des ruches atteintes d'acariose et de varroase.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.