Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 août 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. Tout agent spécialisé, visé à l'article 1er du présent arrêté, ne peut se délivrer à lui-même les documents qu'il est habilité à établir dans l'exercice de la fonction pour laquelle il a été désigné.
2. Il lui est interdit de se prévaloir, à des fins publicitaires ou commerciales, du titre de la fonction exercée.
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