Référencearticle 9 de l'arrêté du 11 août 1980 (version du 3 avril 1992)Légifrance →
1. Un groupement sanitaire apicole, régulièrement constitué, peut être agréé par le préfet pour apporter son concours moral, technique, matériel et financier à la direction départementale des services vétérinaires pour la réalisation et le développement des actions concourant à la lutte contre les maladies des abeilles.
2. Le directeur des services vétérinaires peut demander que figure, sur la déclaration annuelle de ruches visée à l'article 12, l'éventuelle adhésion de l'apiculteur à ce groupement sanitaire apicole départemental.
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