Décret n°2009-1681 du 30 décembre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2009-1681 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021678189
Texte parentLEGITEXT000021678178
Référencearticle 4 du décret n°2009-1681 du 30 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le contrat de résidence temporaire est conclu pour une durée au moins égale à trois mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.

2. Si l'organisme n'entend pas renouveler le contrat, il en informe le résident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, un mois au moins avant l'échéance du terme prévu.

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