Arrêté du 29 décembre 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021678323
Texte parentLEGITEXT000021678310
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa est inséré le mot : « I. ― ».

3. 2° Les mots : « à l'article 6 du décret du 26 janvier 1990 susvisé et » sont supprimés.

4. 3° Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :

5. « II. ― Pour l'application des premier et quatrième alinéas de l'article 6 du décret du n° 90-101 du 26 janvier 1990 modifié susvisé :

6. « 1° La part maximale des provisions, dépréciations et pertes sur créances irrécouvrables relatives à des emplois prévus à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation imputables sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction est la suivante :

7. « ― pour l'ensemble des emplois prévus sous forme de subventions : 100 % pour les provisions, 0 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

8. « ― prêts ou baux à construction prévus au I de l'article R. 313-19-1 : 0 % pour les provisions, 40 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

9. « ― avances prévues au IV de l'article R. 313-19-1 : 0 % pour les provisions, 80 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

10. « ― garanties prévues au V de l'article R. 313-19-1 : 100 % pour les provisions, 80 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

11. « ― prêts prévus au VI et VII de l'article R. 313-19-1 : 0 % pour les provisions, 60 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

12. « ― garanties de loyers et de charges prévues au III de l'article R. 313-19-3 : 100 % pour les provisions, dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

13. « ― prêts prévus au V de l'article R. 313-19-3 : 0 % pour les provisions, 80 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

14. « ― prêts prévus au VI de l'article R. 313-19-3 : 0 % pour les provisions, 100 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

15. « ― garanties accordées dans le cadre du VI de l'article R. 313-19-3 : 100 % pour les provisions, dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

16. « ― autres emplois : 0 % pour les provisions, dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables.

17. « 2° Les provisions et dépréciations ne sont retenues que dans la limite des minima fixés à l'article 5 du décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 susvisé.

18. « 3° Les limites d'imputation fixées s'apprécient élément par élément, sans compensation entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.

19. « 4° Les mécanismes de mutualisation ou péréquation entre associés collecteurs mis en place par l'Union d'économie sociale du logement ne peuvent avoir pour effet d'aboutir à un taux d'imputation supérieur aux limites fixées au 1°. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 décembre 1999 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021678323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.