Décret n°2009-1761 du 30 décembre 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2009-1761 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021679242
Texte parentLEGITEXT000021679227
Référencearticle 2 du décret n°2009-1761 du 30 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. La formation doit permettre l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de ses fonctions par le directeur.

2. Le directeur général du Centre national de gestion peut dispenser le directeur d'effectuer une partie du dispositif de formation si sa formation antérieure, son expérience professionnelle, ses perspectives et objectifs définis avec le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat dans le département le justifient.

3. A titre exceptionnel, le directeur général du Centre national de gestion peut également dispenser le directeur de la totalité de cette formation.

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