Décret n°2009-1761 du 30 décembre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2009-1761 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021679244
Texte parentLEGITEXT000021679227
Référencearticle 4 du décret n°2009-1761 du 30 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. La formation mentionnée à l'article 1er est effectuée par le directeur concerné dans un délai maximal d'un an à compter de sa prise de fonction. Ce délai peut être porté à dix-huit mois sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

2. La formation est organisée sous forme de modules non continus répartis sur la période mentionnée au premier alinéa.

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