1. Un bilan de la formation suivie est réalisé par l'organisme de formation. Une attestation de fin de formation établie par le directeur de l'organisme dispensant la formation et mentionnant les programmes suivis par le directeur est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé ou au représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, ainsi qu'au directeur général du Centre national de gestion.
Décret n°2009-1761 du 30 décembre 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteDécret n°2009-1761 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021679245
Texte parentLEGITEXT000021679227
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