1. En l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai fixé au III de l'article R. 212-1 du code de la route, la prestation de service peut être effectuée. Le préfet délivre au demandeur une attestation de déclaration de prestation conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Arrêté du 29 décembre 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteArrêté du 29 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021679382
Texte parentLEGITEXT000021679372
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