Arrêté du 29 décembre 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteArrêté du 29 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021679393
Texte parentLEGITEXT000021679385
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. L'aptitude du prestataire qui souhaite exercer l'activité d'animateur, soit en qualité de psychologue, soit en qualité de formateur en sécurité routière, est évaluée par un expert en matière d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. Cet expert est placé sous la responsabilité de l'organisme désigné par le ministre chargé des transports pour organiser la formation initiale des animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

2. Le coût de cette épreuve d'aptitude est à la charge du prestataire.

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