Arrêté du 29 décembre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteArrêté du 29 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021679396
Texte parentLEGITEXT000021679385
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve d'aptitude, l'expert visé à l'article 2 du présent arrêté transmet au préfet, dans un délai de cinq jours ouvrés, un rapport d'évaluation de l'épreuve d'aptitude.

2. Au vu de ce rapport, le préfet décide ou non de reconnaître la qualification du prestataire. En cas de reconnaissance, le préfet lui délivre une attestation d'équivalence conforme au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

3. Dans le cas contraire, le prestataire peut se présenter une nouvelle fois à l'épreuve d'aptitude en adressant une demande au préfet, sans nécessité de joindre à nouveau les pièces du dossier énumérées au II de l'article R. 212-1 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021679396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.