Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les requêtes effectuées par voie électronique, conformément à l'article 61 du décret du 7 octobre 2009, sont soit élaborées à partir du module de production de la requête en inscription normalisée, grâce à des liens successivement sélectionnés dans le système informatique de gestion des données du livre foncier, soit transmises à ce système par voie électronique selon un format et des modalités techniques agréés par l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle (EPELFI).
2. Le dépôt des requêtes élaborées conformément à l'alinéa précédent, prévu par l'article 76 du décret du 7 octobre 2009, respecte les dispositions des articles 6 et 7.
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