1. Il est attribué à chacune des épreuves reprise à l'article 7 une note exprimée de 0 à 20.
2. A l'exception du grand oral, chacune de ces épreuves est affectée d'un coefficient 1.
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2010 au 3 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Il est attribué à chacune des épreuves reprise à l'article 7 une note exprimée de 0 à 20.
2. A l'exception du grand oral, chacune de ces épreuves est affectée d'un coefficient 1.
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