Arrêté du 22 décembre 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021685896
Texte parentLEGITEXT000021685892
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

2. I.-A l'article 1er:

3. a) Au premier alinéa, les mots : «, même à titre occasionnel, » sont supprimés ;

4. b) Au premier alinéa, après les mots : « sur le réseau ferré national », sont insérés les mots : « relevant du champ d'application du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, » ;

5. c) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

6. « Les personnes exerçant une des activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 précédemment cité fixent, en application de l'article 5 de ce même décret, les dispositions relatives aux personnels participant aux activités précitées, sans préjudice de la possibilité pour le RFF de fixer en tant que de besoin des règles d'exploitation particulières. »

7. II.-Le III de l'annexe 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Tout formateur chargé d'assurer la formation des agents habilités à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national doit justifier d'une formation générale et technique adaptée ainsi que :

9. ― soit d'une expérience professionnelle d'un an minimum dans les dix années précédentes sur le réseau ferroviaire transeuropéen, dont quatre mois sur le réseau ferré national, dans l'exercice ou l'encadrement de la fonction de sécurité concernée par la formation permettant une maîtrise complète des compétences professionnelles requises. Pour les formations de conducteurs, la durée d'expérience professionnelle minimum requise est de trois ans le réseau ferroviaire transeuropéen, dont un an sur le réseau ferré national, sauf pour les conducteurs circulant avec des matériels roulants et sur des lignes tous deux conformes aux spécifications techniques d'interopérabilité correspondantes et dont l'utilisation ne relève d'aucune réglementation nationale spécifique ;

10. ― soit d'une pratique continue de la formation à la fonction de sécurité concernée avec actualisation régulière des connaissances.

11. En outre, tout formateur d'entreprise doit exercer son activité sous la responsabilité pédagogique d'un centre de formation agréé. Les conditions d'exercice de cette responsabilité font l'objet d'un document contractuel avec le centre de formation agréé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 30 juillet 2003 : art. 1
    Divisions : Art. Annexe 18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021685896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.