Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 décembre 2009 (version du 6 janvier 2010)Légifrance →
1. Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'institut ou par son représentant.
2. Le président du bureau de vote est assisté de deux assesseurs volontaires ou, à défaut, désignés par ses soins.
3. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède au dépouillement dès la clôture du scrutin.
4. Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés les nombres d'électeurs, de votants, de suffrages valablement exprimés, de votes nuls et de voix obtenues par chaque candidat. Le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau de vote.
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