Arrêté du 22 décembre 2009 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2010.

TexteArrêté du 22 décembre 2009
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000021686149
Texte parentLEGITEXT000021686137
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 22 décembre 2009 (version du 6 janvier 2010)Légifrance →

1. I. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE ALSACE EST

2. Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.

3. A. ― Actions relatives aux vignes destinées

4. à la production d'appellation d'origine

5. 1. Conditions spécifiques pour les plantations :

6. Les plantations doivent respecter les densités minimales suivantes :

7. ― pour les appellations d'origine Alsace (*) et Crémant d'Alsace : 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,50 mètres ;

8. ― pour l'appellation Alsace Grand Cru , à l'exception du lieudit Altenberg de Bergheim : 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres ;

9. ― pour l'appellation Alsace Grand Cru lieudit Altenberg de Bergheim : 5 500 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres ;

10. ― pour l'appellation d'origine Côtes de Toul : 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,25 mètres ;

11. ― pour l'appellation d'origine Moselle : 5 000 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,20 mètres.

12. 2. Actions éligibles :

13. Sont éligibles pour les appellations d'origine les actions mentionnées suivantes :

14. a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage :

15. Alsace, Alsace Grand Cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.

16. Après accord de l'ODG concernée, peuvent s'ajouter pour les appellations d'origine Côtes de Toul et Moselle des variétés ne permettant pas de revendiquer l'appellation d'origine. Dans ce cas, l'accord de l'ODG est joint au dossier de demande d'aide ;

17. b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble :

18. Modification de densité :

19. Alsace, Alsace Grand Cru, Crémant d'Alsace : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation.

20. Côtes de Toul, Moselle : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au moins 10 % à celle de la replantation.

21. Modification de l'écartement entre rangs :

22. Alsace, Alsace Grand Cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;

23. c) Adaptation du palissage :

24. Alsace, Alsace Grand Cru, Crémant d'Alsace : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2008 suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.

25. Le palissage mis en place doit être neuf ;

26. d) Utilisation de droits externes pour toutes les appellations d'origine mentionnées :

27. L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.

28. B. - Actions relatives aux vignes destinées

29. à la production de vins autres que les appellations d'origine

30. Sont éligibles sur la zone des vins à indication géographique vins de pays des Côtes de Meuse les actions mentionnées suivantes :

31. 1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N.

32. 2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :

33. a) Modification de densité : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au moins 10 % à celle de la replantation ;

34. b) Modification de l'écartement entre rangs : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.

35. 3. Utilisation de droits externes :

36. L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 1 pour les vins de pays des Côtes de Meuse.

37. (*) Hors des aires délimitées plus restreintes.

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