1. Sauf pour les professionnels mentionnés aux deux premiers alinéas des articles 1er et 2, le montant des indemnités mentionnées aux articles 1er, 2, 3 et 4 est multiplié par 2, lorsque le professionnel de santé requis assure la vaccination un dimanche ou un jour férié.
Arrêté du 29 décembre 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2010.
TexteArrêté du 29 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021686276
Texte parentLEGITEXT000021686243
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