Arrêté du 29 décembre 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2010.

TexteArrêté du 29 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021686277
Texte parentLEGITEXT000021686243
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 décembre 2009 (version du 2 janvier 2010)Légifrance →

1. Les indemnisations sont versées aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa des articles 1er et 2 ou aux centres de santé, pour leurs salariés réquisitionnés, par la caisse primaire d'assurance maladie centralisatrice désignée à cette fin. Pour les professionnels de santé mentionnés aux deuxième et troisième alinéas des articles 1er et 2, ces indemnisations sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie centralisatrice désignée à cette fin.

2. Les médecins et infirmiers salariés mentionnés au dernier alinéa des articles 1er et 2 sont indemnisés par l'établissement qui les emploie. Cet établissement perçoit le remboursement des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie centralisatrice désignée à cette fin.

3. Les professionnels de santé en formation sont indemnisés par l'établissement qui assure leur rémunération ou l'indemnisation de leurs stages au moment de leur participation au dispositif de vaccination. Ce dernier perçoit le remboursement des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie centralisatrice désignée à cette fin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021686277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.